Limites et conditions d'exonération fiscale des réductions de valeur et des provisions pour risques
- MARCEL WINTGENS
- 6 juin 2022
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Article 22, AR/CIR 92 (revenus 2022)
Art. 22, § 1, 1°, est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 3 et 14, AR 07.12.2007 - M.B. 12.12.2007; Numac: 2007003546)
§ 1. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, aux conditions suivantes:
1° les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs, au porteur ou dématérialisés;
2° ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci;
3° les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;
4° le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration.
Article 23, AR/CIR 92 (revenus 2022)
Art. 23, alinéa 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1996 (art. 3, AR 06.03.1996 – M.B. 19.03.1996; Numac: 1996003121)
Les pertes effectivement subies sur la créance à laquelle se rapporte une réduction de valeur comptabilisée conformément à l'article 22, doivent être imputées sur celle-ci lorsqu'elles deviennent définitivement admissibles au point de vue fiscal.
Les réductions de valeur immunisées sur créances qui ne répondent plus aux conditions prévues à l'article 22, doivent être reprises.
Article 24, AR/CIR 92 (revenus 2022)
Art. 24 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 6, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993; Numac: 1993082751)
Sont également exclues des bénéfices de la période imposable visée à l'article 22, les provisions pour risques et charges constituées à l'expiration de ladite période, lorsque:
1° les charges auxquelles les provisions sont destinées à faire face sont admissibles, par nature, au titre de frais professionnels et sont considérées comme grevant normalement les résultats de cette période;
2° les provisions satisfont aux conditions prévues à l'article 22, § 1er, 3° et 4°, pour les réductions de valeur.
Article 25, AR/CIR 92 (revenus 2022)
Art. 25 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993; Numac: 1993082751)
Pour l'application de l'article 24, sont considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, les charges qui résultent de l'activité professionnelle exercée ou d'événements survenus pendant cette période, ainsi que celles qui sont couvertes d'avance par des indemnités obtenues au cours de la même période du chef de sinistres, expropriations, réquisitions en propriété ou autres événements analogues ou celles qui se rapportent, dans une mesure proportionnelle à la durée de ladite période, à des grosses réparations d'immeubles, matériel et outillages, à l'exclusion de tout renouvellement, effectuées périodiquement à des intervalles réguliers n'excédant pas 10 ans.
Sont également considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, dans la mesure où elles se rapportent proportionnellement à celle-ci, les charges inhérentes au démantèlement des centrales nucléaires et à la décontamination de leurs sites d'implantation.
Article 26, AR/CIR 92 (revenus 2022)
Art. 26 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 8, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993; Numac: 1993082751)
Les charges auxquelles se rapporte une provision constituée conformément à l'article 24 doivent être imputées sur cette provision au moment où elles sont effectivement supportées.
Article 27, AR/CIR 92 (revenus 2022) Art. 27 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 9, AR/CIR; AR 27.08.1993 – M.B. 13.09.1993; Numac: 1993082751) L'exonération de chacune des réductions de valeur ou des provisions visées aux articles 22 à 26 est maintenue aussi longtemps que le contribuable justifie de la probabilité de la perte ou de la charge à laquelle cette réduction de valeur ou provision correspond; à défaut de semblable justification à l'expiration d'une période imposable quelconque, la réduction de valeur ou la provision est considérée comme un bénéfice de cette période imposable.
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